Mandat

Selon le décret du 21 décembre 2016 du Gouvernement du Québec, il est ordonné, sur la recommandation du premier ministre, que, conformément à l’article 1 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), soit constituée la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec: écoute, réconciliation et progrès, avec mandat :


1. En tenant compte des enjeux mentionnés dans le préambule du décret 1095-2016, d’enquêter, de constater les faits, de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de traitements différents dans la prestation des services publics suivants aux Autochtones du Québec :  les services policiers, les services correctionnels, les services de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection de la jeunesse;

2. De tenir des audiences à Val-d’Or ainsi que dans des communautés autochtones touchées et d’autres régions du Québec, si elle l’estime nécessaire dans l’accomplissement de son mandat ;

3. Que ses audiences soient publiques et qu’elle puisse, lorsqu’elle l’estime approprié, mener ses travaux à huis clos ou prendre toute autre mesure afin de protéger l’identité de témoins et les renseignements personnels, tant à l’audience que lors de la communication de son rapport ;

4. Que, dans la mesure où la Commission l’estime approprié et dans le respect de l’équité procédurale, la Commission puisse mener ses travaux au moyen de processus informels en vue de permettre, entre autres, aux femmes autochtones, aux personnes autochtones et aux policiers, de s’exprimer sur leurs expériences et leurs préoccupations et de proposer des solutions afin de rendre de meilleurs services publics aux Autochtones ;

5. Que l’enquête puisse porter sur les 15 dernières années ;

6. Que la Commission ne porte aucun blâme et ne formule aucune conclusion ou recommandation à l’égard de la responsabilité civile, pénale ou criminelle de personnes ou d’organisations ;

7. Que la Commission exerce ses fonctions de manière à ne nuire à aucune enquête en cours ou à venir, notamment une enquête de nature criminelle, pénale, déontologique ou disciplinaire ainsi qu’à des procédures judiciaires en cours ou pouvant en découler ;

8. De pouvoir obtenir des informations pertinentes à ses travaux de la Commission chargée de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et qu’elle puisse elle-même communiquer à cette dernière des informations recueillies dans le cadre de ses travaux, sous réserve des renseignements protégés ;

9. Que la Commission exécute ses travaux et soumette son rapport, comprenant ses constatations, conclusions et recommandations, au plus tard le 30 septembre 2019.

 

Consulter le Décret 1095-2016 

Consulter le Décret 83-2018 (concernant la prolongation du mandat)